Combien de points vaut telle ou telle infraction ?

Chaque infraction a ses caractéristiques propres et elle peut être contestée si vous estimez que les éléments la constituant n’étaient pas réunis au moment des faits.

Toute la discussion se fera alors sur les preuves apportées par les services de police ou de gendarmerie et par vous.

En cas de perte de points, vous recevrez :

  • Un courrier simple, référencé LETTRE 48, vous sera alors adressé en cas de perte de points suite à une infraction.
  • Une LETTRE 48N, vous informant qu’une infraction vous fait perdre 3 points ou plus sur votre permis de conduire probatoire. Vous êtes alors invité à passer un stage de récupération de points.
  • Une LETTRE 48M, vous informant qu’il ne vous reste plus que 6 points sur 12 sur votre permis de conduire. Vous êtes également invité à passer un stage de récupération de points.
  • Une LETTRE 48SI, si votre permis de conduire est annulé pour solde de point nul ; vous n’avez plus de points sur votre permis de conduire mais vous pouvez attaquer cette décision devant le Tribunal Administratif territorialement compétent.

Il est en outre important d’avoir conscience qu’en cas de cumul d’infractions, le nombre de points retirés du permis de conduire plafonne à un maximum de 8 points (R223-2 du code de la route).

Ex: Vous commettez un excès de vitesse entre 40 km/h et 50 km/h et vous refusez d’obtempérer. La première infraction vous coûte 4 points et la seconde 6 points, donc a priori 10 points. Sauf qu’en application de l’article R223-2 du code de la route, seuls 8 points vous seront ôtés.

(NB : j’élude volontairement les conséquences judiciaires d’une telle infraction, je ne me concentre que sur les points perdus).


Vaut la « réduction de la moitié du nombre maximal de points » :

  • ALCOOL : La conduite sous l’empire d’un état alcoolique par une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 g/L ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,40 mg/L (L234-1 du code de la route) (taux délictuel).
  • ALCOOL : Le refus de se soumettre aux vérifications éthylométriques (L234-8 du code de la route).
  • STUPÉFIANTS : La conduite sous l’emprise de produits stupéfiants (L235-1 du code de la route).
  • STUPÉFIANTS : Le refus de se soumettre épreuves de dépistage pour détecter l’usage de substances ou plantes stupéfiantes (L235-3 du code de la route).
  • EXCÈS DE VITESSE : La récidive d’un grand excès de vitesse de plus de 50 km/h (L413-1 du code de la route).

 


Vaut le retrait de 6 points :

  • ALCOOL : La conduite sous l’empire d’un état alcoolique par une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 g/L ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,25 mg/L et inférieure aux seuils fixés à l’article L. 234-1 (R234-1 du code de la route) (taux contraventionnel).
  • ALCOOL / FRAUDE AU DISPOSITIF ANTIDÉMARRAGE : Le fait pour une personne ayant été condamnée à la peine d’interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d’un dispositif homologué d’antidémarrage par éthylotest électronique de conduire un véhicule équipé d’un tel dispositif soit après que celui-ci a été utilisé par un tiers pour permettre le démarrage, soit après l’avoir neutralisé ou détérioré ou l’avoir utilisé dans des conditions empêchant la mesure exacte de son état d’imprégnation alcoolique (R234-5 du code de la route).
  • EXCÈS DE VITESSE : Les grands excès de vitesse de plus de 50 km/h (R413-14-1 du code de la route).
  • DÉLIT DE FUITE : Le fait, pour tout conducteur d’un véhicule ou engin terrestre, fluvial ou maritime, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, de ne pas s’arrêter et de tenter ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile (L231-1 et L.231-3 du code de la route, 434-10 et 434-45 du code pénal).
  • REFUS D’OBTEMPÉRER : Le fait pour tout conducteur d’omettre d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité (L233-1 du code de la route).
  • REFUS DE SE SOUMETTRE AUX VÉRIFICATIONS : Le fait pour tout conducteur de refuser de se soumettre à toutes vérifications prescrites concernant son véhicule ou sa personne (L233-2 code de la route).
  • REFUS DE RESTITUER UN PERMIS ANNULÉ OU SUSPENDU : Le fait, pour toute personne ayant reçu la notification d’une décision prononçant à son encontre la suspension ou l’annulation du permis de conduire, de refuser de restituer le permis suspendu ou annulé à l’agent de l’autorité chargé de l’exécution de cette décision (L224-17 du code de la route).
  • REFUS DE L’IMMOBILISATION DU VÉHICULE : Le fait, pour tout conducteur d’un véhicule, de faire obstacle à l’immobilisation de celui-ci ou à un ordre d’envoi en fourrière (L325-3-1 du code de la route).
  • CONDUITE MALGRÉ ANNULATION OU SUSPENSION DU PERMIS : Le fait pour toute personne, malgré la notification qui lui aura été faite d’une décision prononçant à son encontre la suspension, la rétention, l’annulation ou l’interdiction d’obtenir la délivrance du permis de conduire, de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire (L224-16 code de la route).
  • OBTENTION DU PERMIS PAR FAUSSE DÉCLARATION : Le fait pour toute personne, par une fausse déclaration, d’obtenir ou de tenter d’obtenir le permis de conduire (L224-18 du code de la route).
  • SYSTÈME DE DÉTECTION DE RADARS : Le fait de détenir ou de transporter un appareil, dispositif ou produit de nature ou présenté comme étant de nature à déceler la présence ou perturber le fonctionnement d’appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation routière ou de permettre de se soustraire à la constatation desdites infractions (R413-15 du code de la route).
  • PLAQUE ATTRIBUÉE À UN AUTRE VÉHICULE : Le fait de mettre en circulation ou de faire circuler un véhicule à moteur ou une remorque muni d’une plaque portant un numéro d’immatriculation attribué à un autre véhicule (L317-4-1 du code de la route).
  • PLAQUE FAUSSE : Le fait de faire usage d’une plaque ou d’une inscription portant un numéro, un nom ou un domicile faux ou supposé (L317-2 du code de la route).
  • PLAQUE ABSENTE / FAUSSE DÉCLARATION : Le fait de faire circuler, sur les voies ouvertes à la circulation publique un véhicule à moteur ou une remorque sans que ce véhicule soit muni des plaques ou inscriptions exigées par les règlements et, en outre, de déclarer un numéro, un nom ou un domicile autre que le sien ou que celui du propriétaire (L317-3 du code de la route).
  • ENTRAVE À LA CIRCULATION : Le fait, en vue d’entraver ou de gêner la circulation, de placer ou de tenter de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou d’employer, ou de tenter d’employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle (L412-1 du code de la route)

 


Vaut le retrait de 4 points

  • EXCÈS DE VITESSE : En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 40 km/h et moins de 50 km/h (R413-14 du code de la route)
  • NON-RESPECT D’UN FEU ROUGE : Tout conducteur doit marquer l’arrêt absolu devant un feu de signalisation rouge, fixe ou clignotant (R412-30 du code de la route)
  • NON-RESPECT D’UN STOP : A certaines intersections indiquées par une signalisation dite stop, tout conducteur doit marquer un temps d’arrêt à la limite de la chaussée abordée. Il doit ensuite céder le passage aux véhicules circulant sur l’autre ou les autres routes et ne s’y engager qu’après s’être assuré qu’il peut le faire sans danger (R415-6 du code de la route)
  • NON-RESPECT D’UN SENS INTERDIT (R412-28 du code de la route)
  • NON-RESPECT D’UN CÉDER LE PASSAGE :
  • CIRCULATION LA NUIT SANS ÉCLAIRAGE : Le fait, pour tout conducteur d’un véhicule à moteur, de circuler la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, sans éclairage ni signalisation en un lieu dépourvu d’éclairage public (R416-11 du code de la route)
  • DEMI-TOUR : Les conducteurs ne doivent en aucun cas faire demi-tour sur une autoroute, même en traversant la bande centrale séparative des chaussées ou en empruntant une interruption de celle-ci. De même, ils ne doivent pas faire de marche arrière (R421-6 du code de la route)

 


Vaut le retrait de 3 points

  • (NOUVEAU) VITRES TEINTÉES : Le fait, pour tout conducteur, de circuler avec un véhicule ne respectant pas les dispositions de l’article R316-3 relatives aux conditions de transparence des vitres fixées à cet article ou à celles prises pour son application est puni (R316-3-1 du code de la route)
  • EXCÈS DE VITESSE : En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 30 km/h et moins de 40 km/h (R413-14 du code de la route)
  • TÉLÉPHONE ET ÉCOUTEURS : L’usage d’un téléphone tenu en main par le conducteur d’un véhicule en circulation est interdit (R412-6-1 du code de la route)
  • APPAREILS ÉLECTRONIQUES : Le fait de placer dans le champ de vision du conducteur d’un véhicule en circulation un appareil en fonctionnement doté d’un écran et ne constituant pas une aide à la conduite ou à la navigation est interdit (R412-6-2 du code de la route)
  • CEINTURE DE SÉCURITÉ : En circulation, tout conducteur ou passager d’un véhicule à moteur doit porter une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu’il occupe en est équipé (R412-1 du code de la route) (NB : il existe une liste très intéressante d’exceptions légales comme pour les taxis ou les livreurs, ou encore pour les personnes dont la morphologie est incompatible avec le port d’une ceinture de sécurité).
  • CASQUE : En circulation, tout conducteur ou passager d’une motocyclette, d’un tricycle à moteur, d’un quadricycle à moteur ou d’un cyclomoteur doit être coiffé d’un casque de type homologué. Ce casque doit être attaché (R431-1 du code de la route)
  • BANDES D’ARRÊT D’URGENCE : La circulation sur les bandes d’arrêt d’urgence est interdite (R412-8 du code de la route)
  • LIGNE CONTINUE : Lorsque des lignes longitudinales continues axiales ou séparatives de voies de circulation sont apposées sur la chaussée, elles interdisent aux conducteurs leur franchissement ou leur chevauchement (R412-19 du code de la route)
  • DISTANCE DE SÉCURITÉ (R412-12 du code de la route)
  • CIRCULATION À GAUCHE : Le fait, pour tout conducteur, de circuler, en marche normale, sur la partie gauche d’une chaussée à double sens de circulation (R412-9 du code de la route) = circulation en sens inverse.
  • CIRCULATION À GAUCHE (AUTOROUTE) : Lorsqu’une chaussée à double sens de circulation comporte plus de deux voies, matérialisées ou non, les conducteurs effectuant un dépassement ne doivent pas emprunter la voie située pour eux le plus à gauche (R414-8 du code de la route)
  • CIRCULER SUR UNE ROUTE FERMÉE : Pour prévenir un danger pour les usagers de la voie ou en raison de l’établissement d’un chantier, l’autorité investie du pouvoir de police peut ordonner la fermeture temporaire d’une route ou l’interdiction temporaire de circulation sur tout ou partie de la chaussée, matérialisée par une signalisation routière adaptée (R411-21-2 du code de la route)
  • CIRCULER SUR UNE ROUTE INTERDITE À CERTAINES CATÉGORIES DE VÉHICULES : Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter l’interdiction permanente d’accès de certaines routes à certaines catégories de véhicules, prise par l’autorité investie du pouvoir de police en application des articles L411-1 à L411-5-1 pour prévenir un danger pour les usagers de la voie (R411-17 du code de la route)
  • DÉPASSEMENT DANGEREUX (R414-4 du code de la route)
  • DÉPASSEMENT PAR LA DROITE (R414-6 du code de la route)
  • DÉPASSEMENT À GAUCHE : Tout conducteur qui effectue un dépassement par la gauche ne peut emprunter la moitié gauche de la chaussée que s’il ne gêne pas la circulation en sens inverse (R414-7 du code de la route)
  • ABSENCE DE CLIGNOTANT : Tout conducteur qui s’apprête à apporter un changement dans la direction de son véhicule ou à en ralentir l’allure doit avertir de son intention les autres usagers, notamment lorsqu’il va se porter à gauche, traverser la chaussée, ou lorsque, après un arrêt ou stationnement, il veut reprendre sa place dans le courant de la circulation (R412-10 du code de la route)
  • QUEUE DE POISSON : Tout conducteur qui vient d’effectuer un dépassement par la gauche doit revenir sur sa droite sans provoquer le ralentissement du véhicule dépassé (R414-10 du code de la route)

 


Vaut le retrait de 2 points

  • EXCÈS DE VITESSE : En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 20 km/h et moins de 30 km/h (R413-14 du code de la route)
  • REFUS DE SE LAISSER DOUBLER : Lorsqu’ils sont sur le point d’être dépassés, les conducteurs doivent serrer immédiatement sur leur droite sans accélérer l’allure (R414-16 du code de la route)
  • BANDE CENTRALE SÉPARATIVE : Les conducteurs ne doivent en aucun cas circuler, s’arrêter ou stationner sur la bande centrale séparative des chaussées (R421-5 code de la route)

 


Vaut le retrait d’1 point

  • (NOUVEAU) PORT DE GANTS : En circulation, tout conducteur ou passager d’une motocyclette, d’un tricycle à moteur, d’un quadricycle à moteur ou d’un cyclomoteur doit porter des gants conformes à la réglementation relative aux équipements de protection individuelle (R431-1-2 du code de la route)
  • EXCÈS DE VITESSE : En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée de moins de 20 km/h (R413-14 du code de la route)
  • CHEVAUCHEMENT BANDES D’ARRÊT D’URGENCE : Les lignes longitudinales délimitant les bandes d’arrêt d’urgence sont continues ou discontinues. Elles ne peuvent être chevauchées ou franchies qu’en cas de nécessité absolue (R412-22 du code de la route)
  • CHEVAUCHEMENT LIGNE CONTINUE (R412-19, dernier alinéa du code de la route)

 

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