Le pourvoi en cassation contre l’ordonnance du Président de la Chambre de l’Instruction statuant sur une requête portant sur les conditions de détention (article 803-8 du code de procédure pénale) est recevable

Les nouvelles dispositions de l’article 803-8 du code de procédure pénale permettent de faire constater par le juge des libertés et de la détention territorialement compétent les conditions indignes de détention d’une personne détenue.

En l’espèce, la personne détenue provisoirement l’était pour des faits de terrorisme justifiant, pour l’administration pénitentiaire des fouilles intégrales corporelles sans limites de temps, à chaque parloir et toutes les semaines, l’apposition de cartons de couleur jaune ou rouge sur sa cellule, une interdiction de travail discriminatoire, alors que cette personne avait été évaluée par le QER (quartier d’éradication de la radicalité) comme n’étant pas radicalisé.

En raison d’un transfèrement de la Maison d’Arrêt de FLEURY-MÉROGIS à celle de LA SANTÉ, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, dans un arrêt rendu le 14 juin 2022 (pourvoi n°22-80023, publié au Bulletin) a conclu à un non-lieu à statuer.

Faut-il en conclure en creux que la translation judiciaire a mis fin mécaniquement aux conditions indignes de détention qui finalement existaient ?

En tout état de cause, cet arrêt vient combler un défaut de texte législatif et confirme qu’en cas de désaccord avec l’ordonnance rendue par le Président de la chambre de l’instruction, l’exercice d’un pourvoi en cassation est tout à fait possible car entre dans les prévisions de l’article 567 du code de procédure pénale.

Ce pourvoi a été soutenu par la SCP ZRIBI et TEXIER qui collabore régulièrement avec le Cabinet.

En tout état de cause, Solène DEBARRE continue d’introduire ces recours pour l’ensemble de ses clients qui font l’objet de conditions indignes de détention, et ils sont trop nombreux.

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